Dans l’arrêt 9C_87/2023 du 24 août, le Tribunal fédéral a jugé que les traitements litigieux, prodigués sans hospitalisation est de façon exclusivement ambulatoire au sein d’une clinique de réhabilitation, tombaient sous le coup du chapitre 3, et non pas du chapitre 2, de l’alinéa 2 de l’article 21 LTVA, avec, pour conséquence, que, pour être exclus du champ de l’impôt, ils devaient avoir été dispensés sous bénéfice de l’autorisation cantonale prévue à l’article 35 alinéa 1 OTVA.
A défaut d’une telle autorisation cantonale, les traitements litigieux n’étaient pas exclus du champ de l’impôt.