Des arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5694, 6265, 6382 et 6383/2020, ainsi que A-326 et 3052/2021, tous rendus le 27 juillet, nous n’avons retenu que les considérants communs, relatifs au principe de spécialité sous l’égide de la CDI CH-IN.
Le tribunal y rappelle qu’en vertu de ce principe, l’Etat requérant n’utilise les informations reçues de l’Etat requis qu’à l’égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises. Il ne peut pas les utiliser à l’encontre de tiers, sauf si cette possibilité résulte de la loi des deux Etats et que l’autorité compétente de l’Etat requis l’y autorise. Compte tenu de la différence de conception de la portée de ce principe, l’Administration fédérale des contributions doit expressément informer l’autorité requérante de l’étendue de la restriction d’utiliser les renseignements qu’elle transmet.
L’Etat requérant peut utiliser les renseignements obtenus à des fins purement fiscales, mais aussi pour une procédure pénale fiscale en rapport avec les impôts visés. L’alinéa 2 de l’article 26 CDI CH-IN élargit encore plus le champ d’utilisation de ces renseignements en en ouvrant l’accès aux autorités en charge de la lutte contre le blanchiment (pour l’application du Black Money Act), pour autant que les lois nationales le prévoient et que l’Etat requis autorise cette utilisation.