Semaine 37/22 – Suisse – Réserve fiscalement non déductible ou provision déductible ?

La législation cantonale applicable dans la cause 2C_723/2021, jugée par le Tribunal fédéral le 16 août, impose aux propriétaires de logements d’utilité publique, dont la recourante, de constituer une réserve  pour l’exécution de travaux d’entretien au moyen de la différence entre les charges annuelles budgétisées dans le plan financier ainsi que dans le résultat et le coût effectif net de celles-ci, réserve qui doit être déposée en banque sur un compte spécial et qui est transférée, en cas de vente de l’immeuble, au nouveau propriétaire.

Pour la recourante, cette différence, comptabilisée dans l’exercice sous examen comme « provision légale », était à ce titre déductible de son bénéfice. L’autorité inférieure avait jugé qu’il s’agissait de réserve constituée après la clôture des comptes, n’équivalant donc pas à une charge déductible.

Le tribunal relève d’abord que ni les dispositions cantonales ni l’article 960e alinéa 2 CO n’exigent ce que la recourante considère comme une provision ; la justification commerciale, pour admettre la déductibilité fiscale, fait ainsi défaut. Le montant litigieux ne peut non plus pas être considéré comme servant à faire face à des risques de pertes imminentes durant l’exercice, au sens de l’article 63 alinéa 1 lettre c. LIFD. Enfin, les conditions pour l’admissibilité sur le plan fiscal d’une provision pour gros travaux d’entretien ne sont non plus pas réunies. Aussi, l’arrêt confirme le caractère de réserve, fiscalement non déductible, du montant litigieux.