Semaine 37/26 – Suisse – Obligation de collaboration dans la procédure d’échange automatique international

Dans les causes A-1809/2025 et A-1810/2025 que le Tribunal administratif fédéral a jugées le 24 août, les recourantes, société suisse et sa société sœur allemande, s’opposaient à la communication des renseignements demandés par l’Allemagne, pour ne pas y être disponibles, à la société suisse et visant la société allemande, en l’occurrence, seule personne concernée au sens de l’article 3 lettre a. LAAF. Les renseignements demandés étaient en rapport non pas avec une taxation de la société allemande mais avec une exonération fiscale antérieure.

Du point de vue de la société suisse, son obligation de collaborer en vertu de l’article 126 LIFD se limitait à une procédure à son encontre et non pas à l’encontre de tiers.

Le tribunal n’a pas suivi l’argumentation des recourantes, qui invoquaient, à tort, un arrêt récent du Tribunal fédéral (2C_412/2026 du 17 juillet 2026). L’obligation de collaboration posée à l’article 126 LIFD s’applique chaque fois qu’il s’agit d’infirmations de droit interne, accessibles par application de l’article 126 LIFD, sans qu’il soit nécessaire qu’elles puissent en plus produire un effet à l’étranger.