En application de l’article 21 alinéa 2 lettre c. MAC, au centre du contentieux tranché par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt A-2770/2025 du 24 août, la Suisse n’est pas tenue d’accorder son assistance lorsque les renseignements demandés sont disponibles dans l’Etat requérant, en l’occurrence l’Ukraine. Cette disposition figure aussi à l’article 26 alinéa3 lettre b) MC OCDE. Le refus est en revanche quasiment exclu si l’Etat requérant produit, dans le cadre de sa demande, une confirmation, conformément à la convention de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, que dans la situation inverse – où la Suisse serait l’Etat requérant – de tels renseignements pourront lui être fournis. Le principe de la réciprocité est ainsi assuré.
Toutefois, même en cas de non-respect du principe de la réciprocité, la Suisse peut, en l’absence de restriction correspondante dans la LAAF, décider de communiquer les renseignements demandés.