L’impôt anticipé, dont le Tribunal administratif fédéral a confirmé le refus de remboursement par l’arrêt A-4469/2020 du 14 août, avait été prélevé sur des dividendes et intérêts versés par une société suisse, ultimement à la recourante, personne physique, domiciliée en Italie.
Cet arrêt, rendu sous l’égide de la CDI CH-I, est le reflet de la jurisprudence constante en matière de remboursement.
Selon les alinéas 2 des articles 10 et 11 CDI, le remboursement ne peut être accordé qu’au récipiendaire, bénéficiaire effectif des revenus grevés. Elaborée par la jurisprudence, la notion de bénéficiaire effectif implique que le récipiendaire a la libre disposition des revenus et n’est sous aucune obligation, existant déjà au moment de la distribution, de les transférer. Un pouvoir de libre disposition n’existe pas lorsque deux conditions sont réunies : (i) il y a un lien de dépendance entre le fait de recevoir les revenus et l’obligation de les transférer et (ii) l’obligation de les transférer dépend de l’existence même des revenus (voir notamment notre blog de la semaine 28/20).
L’absence de collaboration du requérant peut aussi conduire au rejet de la demande, selon l’article 48 alinéa 2 LIA.
L’arrêt aborde ensuite la question de la transparence (« Durchgriff »), invoquée par la recourante pour asseoir sa demande de remboursement, puisqu’elle n’était qu’actionnaire indirecte, par le biais de sociétés offshore interposées, de la société suisse. Elle faisait appel à la notion de « controlling person » au sens du CRS et des recommandations du GAFI. Après avoir rappelé les conditions d’application de l’approche en transparence – qui fait partie de l’arsenal anti-abus -, l’arrêt met en évidence la signification des termes de « bénéficiaire effectif » selon les GAFI/CRS, non transposables en matière d’impôts. Enfin, le contribuable est lié par les structures qu’il met en place et seules les autorités peuvent les remettre en question, dans une approche sous l’angle de l’évasion fiscale (voir notamment notre blog de la semaine 11/20).