Semaine 36/23 – Suisse – Du droit d’être entendu ; revenu d’une activité lucrative ou gain en capital privé ?

L’arrêt 9C_667/2022 du 21 août donne une nouvelle occasion au Tribunal fédéral de rappeler, en réponse au grief formel de violation du droit d’être entendu du recourant, que l’article 29 Cst comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir de l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d’être entendu ne comprend de toute manière pas celui d’être entendu oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins. Et lorsque la procédure fiscale ne relève pas d’un caractère pénal, il n’y a pas lieu d’invoquer l’article 6 CEDH (voir notamment notre blog de la semaine 27/23 au sujet de la différente portée des demandes d’être entendu oralement personnellement et d’interroger ou faire interroger des témoins).

Sur le fond, le litige portait sur la qualification par les autorités inférieures du résultat d’une vente d’actions réalisée par le recourant en tant que revenu d’activité indépendante. Acheter un paquet d’actions à la valeur nominale pour moins de CHF 17’000, en recourant à un emprunt, et les vendre quatre mois plus tard avec un gain de plus de CHF 1’300’000 relève bien d’une activité indépendante, imposable, a confirmé le Tribunal fédéral en rejetant le recours.