C’est l’article 64 alinéa 1 lettre d. LTVA qui est au centre de l’arrêt A-169/2020 du Tribunal administratif fédéral du 31 août. Cette disposition prévoit la remise totale ou partielle de l’impôt à l’importation – selon le pouvoir d’appréciation de la Direction générale des douanes – , comme dans les cas des lettres a. à c. Conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, lorsque les conditions légales sont réunies, l’assujetti a droit à la remise.
La question litigieuse en l’espèce résidait dans l’appréciation du risque d’insolvabilité de l’importateur, qui avait rendu impossible le transfert de l’impôt par le mandataire en charge de la déclaration en douane. Pour que l’insolvabilité soit admise, il suffit, toujours selon la jurisprudence, que la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril.
Selon la pratique de la Direction générale des douanes, la remise n’est accordée qu’à hauteur de deux tiers lorsque le transfert de l’impôt n’a pas été opéré dans les soixante jours après la première importation selon la date de la quittance douane/TVA. Cette pratique, que le Tribunal administratif fédéral a jugée conforme au droit et restant dans les limites du pouvoir d’appréciation de la Direction générale des douanes, trouve également application lorsque le mandataire chargé du dédouanement a accordé un délai de paiement d’un mois ou plus ou n’a pas immédiatement facturé l’impôt.
Dans le cas d’espèce, il était reproché à la recourante d’avoir pris un certain risque commercial en ne vérifiant pas la solvabilité de la société importatrice et en n’exigeant pas des modalités de paiement plus rigoureuses, alors que plusieurs factures antérieures étaient restées en souffrance. C’est ce manque de prudence, entrainant un risque commercial, qui avait été sanctionné par une remise partielle de la TVA par l’autorité inférieure et qui a été confirmé par le tribunal.