Le contentieux tranché par le Tribunal administratif fédéral le 17 août (A-2783/2019) portait sur deux types de prestations litigieuses.
En rapport avec les premières, le tribunal a jugé que des institutions rattachées respectivement à une collectivité cantonale et à une collectivité communale ne formaient pas une même collectivité publique, de sorte que l’application de l’exclusion du champ de l’impôt par l’article 21 alinéa 2 chapitre 28 lettre a. LTVA était exclue.
Les autres prestations étaient certes fournies au sein de la même collectivité publique au sens de la LTVA mais le litige portait sur l’option « d’inclusion » exercée en vertu de l’article 22 alinéa 1 LTVA. L’assujetti qui l’exerce doit l’indiquer « clairement » ou inclure dans son décompte les prestations devenues imposables. Il n’y a pas lieu de rechercher ni son intention ni sa motivation: valablement exercée, l’option produit immédiatement les effets juridiques (assujettissement des prestations et droit à la déduction de l’impôt préalable), fût-elle « involontaire ». Par voie de conséquence, une correction par le biais de l’article 27 alinéa 2 lettre a. LTVA ne peut entrer en ligne de compte.