Dans la cause A-4115/2021, jugée le 10 août, le Tribunal administratif fédéral, était appelé à se prononcer sur l’inscription rétroactive au registre des assujettis d’une personne morale, dont le chiffre d’affaires provenant de locations pendant plusieurs années successives n’atteignait pas le seuil de CHF 100’000, mais l’avait dépassé dans l’année en cause par une importante recette de courtage, avant de retomber de nouveau en-dessous les années suivantes.
Selon l’article 14 alinéa 3 LTVA, la libération de l’assujettissement prend fin notamment avec la fin du premier exercice où le chiffre d’affaires dépasse CHF 100’000. Tel n’est cependant pas le cas lorsque le dépassement du seuil résulte d’un nouveau secteur d’activité ; l’assujettissement remonte alors au début de cette activité.
Endossant la position de l’autorité inférieure, le tribunal a jugé que l’activité de courtage était qualitativement nouvelle, au regard de la durée et de la rémunération – par rapport à celle de locations.
Cette activité, pour être entrepreneuriale, doit s’inscrire dans la durée, notion qui ne repose pas sur une définition légale. Une liste d’indices quantitatifs et qualitatifs avait été donnée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_814/2013 du 3 mars 2014, qui est par ailleurs conforme à la jurisprudence européenne. Tel a été le cas en l’espèce, selon le tribunal : la réalisation du revenu de courtage n’a pas été en quelque sorte accidentelle, mais a découlé de démarches déployées professionnellement et sur une certaine période, même si elles n’ont abouti qu’à une opération unique ; la rentabilité de l’opération a aussi été considérée comme indice d’entrepreneuriat de l’activité de courtage.
L’assujettissement de la recourante pour l’année en cause en raison de l’élargissement de son activité, entrepreneuriale, a ainsi été confirmé.