Au centre de l’arrêt 9C_725/2024, 9C_418/2025 du Tribunal fédéral du 8 juillet se trouvait la révocation d’un arrêté du gouvernement cantonal, par lequel la société recourante avait été mise au bénéfice d’un allègement fiscal (conformément à la disposition cantonale reprenant l’art. 23 al. 3 LHID), en vertu d’une clause de « claw back » en cas de réalisation de certaines conditions bien précises dont le transfert d’une partie prépondérante de son activité hors du canton.
Faite par un arrêté de la même autorité, la révocation avait d’abord été attaquée directement dans la cause 9C_725/2024. Toutefois, ce recours, qui aurait été irrecevable faute d’épuisement des instances cantonales, est devenu sans objet, après une suspension de la procédure, et a été rayé du rôle. L’autre recours, dans la cause 9C_418/2025, s’attaquant à l’arrêt de la dernière instance cantonale sous l’angle de l’arbitraire, a été rejeté.
En effet, le tribunal a jugé qu’au regard du nombre d’emplois, du chiffre d’affaires et du bénéfice réalisé, la recourante, à la suite de sa nouvelle organisation transfrontalière, ne respectait plus les objectifs initiaux qui avaient présidé à l’octroi de son allègement fiscal dans le but d’encourager son implantation à long terme. Ces postes avaient enregistré une diminution concrète et significative de l’activité locale de la recourante, de sorte que la révocation de son privilège fiscal était conforme à l’arrêté d’octroi et n’était en rien arbitraire.