Dans la cause 9C_690/2022, qui a fait l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet, le litige portait sur la rémunération du prêt que la société intimée avait reçu de sa société-mère. L’autorité de taxation, recourante, était de l’avis que le taux d’intérêt convenu était excessif par rapport au taux entre parties indépendantes et que dès lors, il fallait ajouter la différence au bénéfice imposable.
Selon l’arrêt attaqué, cette différence était calculée par rapport aux taux annuellement fixés par l’Administration fédérale des contributions. Pour la recourante, la reprise fiscale devait se calculer par rapport au taux de 1,08% fixé dans la décision sur réclamation.
Le Tribunal fédéral a critiqué l’instance précédente sur sa façon approximative de fixer le taux juste, par rapport à une marge et non pas de manière concrète, ce qui est pour elle une obligation. En effet, les taux publiés par l’Administration fédérale des contributions visent à apporter une simplification administrative en la matière et donnent un cadre de « save harbour ». Si un contribuable choisit de s’en écarter, il peut certes apporter la preuve que le taux qu’il applique est conforme au marché ; mais s’il échoue, il n’y a pas de raison que les autorités fiscales en demeurent liées et qu’elles ne puissent pas de leur côté apporter la preuve d’un taux conforme au marché. Par ailleurs, l’instance précédente ne s’était pas prononcée sur la marge de 0.25% que l’autorité de taxation avait prise en compte à titre de coût du capital. Le tribunal a admis le recours en renvoyant la cause à cette instance.
Notons au passage que la recourante avait soutenu que les taux d’intérêt communiqués annuellement par l’Administration fédérale des contributions n’avaient qu’une portée limitée à l’impôt fédéral direct et à l’impôt anticipé. Le tribunal a dû rappeler que ces taux relèvent du droit harmonisé et sont donc aussi valables pour les impôts cantonaux et communaux sur le bénéfice.