Dans la cause 9C_722/2023, jugée par le Tribunal fédéral le 18 juillet, le litige portait sur la valeur d’estimation aux fins de l’impôt sur la fortune des biens immobiliers des recourants situés dans un autre canton que celui de leur domicile.
Les règles d’estimation sont posées à l’article 14 alinéas 1 et 2 LHID, laissant aux cantons une large marge d’application.
La particularité de ce cas résidait dans le fait que les immeubles hors du canton du domicile n’étaient pas considérés comme affectés à l’agriculture – pour tomber sous le coup de l’alinéa 2 précité -, parce qu’ils n’étaient pas soumis à la LDFR (voir notamment notre blog de la semaine 4/20). Ils y étaient estimés à la valeur vénale, conformément au droit cantonal reprenant l’alinéa 1 dudit article. Parallèlement, les immeubles sis dans le canton du domicile des recourants et considérés comme agricoles, étaient estimés différemment. La question à trancher était donc de savoir si le canton du domicile était tenu à prendre en compte la valeur de rendement des immeubles hors canton, comme s’ils se situaient dans le for principal d’imposition, ou s’il était lié par la valeur vénale communiquée par le canton du for secondaire. L’on n’était donc pas en présence seulement de méthodes d’estimation différentes entre deux cantons (qui peuvent être corrigées par les facteurs de répartition), mais en plus de qualifications différentes des immeubles en fonction de leur affectation.
L’analyse que le tribunal a menée au regard des principes de l’interdiction de la double imposition et de la légalité l’a conduit à la conclusion que c’est à raison que l’autorité de taxation du canton du domicile avait repris, pour la répartition et pour la détermination du taux de l’impôt, la valeur vénale des immeubles hors canton telle que fixée par le canton de situation.