Le 1er juillet, le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts, 2C_761/2022 et 2C_203/2023, dans lesquels la question juridique de principe commune qui s’était posée, permettant de déclarer les recours recevables, était de savoir si la transmission d’une demande d’assistance administrative internationale (dans le premier cas en provenance d’Autriche et dans le second d’Allemagne) par courriel, sans signature électronique, remplissait la condition de la forme écrite.
Selon les recourants dans la première cause, la forme écrite est requise par l’article 6 alinéa 1 LAAF et l’exigence de signature repose sur les articles 13 et 14 alinéa 1 CO. Pour l’Administration fédérale des contributions, la réponse est donnée par la CDI et par son Protocole final, qui n’exigent pas une signature manuscrite, la LAAF n’étant qu’une loi d’application. Pour le tribunal, la forme écrite prévue à l’article 6 alinéa 1 LAAF n’emporte pas exigence de signature manuscrite. En effet, les articles 13 et 14 alinéa 1 CO invoqués par les recourants, ne trouvent pas application dans la procédure administrative, qui est régie par la PA et qui ne reprend pas ces dispositions à son compte.
La conclusion du tribunal a bien évidemment été identique dans la seconde cause, dans le contexte LAAF / CDI CH-D : la condition de forme est respectée dans le cadre d’une demande faite par courriel sans une telle signature.
Sur ce grief commun, de même que sur les autres, les recourants n’ont pas eu gain de cause et leurs recours ont été rejetés.
Signalons que, à la limite de l’anecdote, dans la seconde cause, les recourants soutenaient que la CDI CH-D n’avait pas été valablement ratifiée, faute d’accord de la part des forces d’occupation (à la suite de la capitulation en 1945) dans le processus à l’époque de la conclusion de la CDI (en 1971), accord qui aurait été indispensable pour les conventions internationales auxquelles la République fédérale d’Allemagne serait partie. Le tribunal a rejeté cet argument en précisant que pour sa part, la Suisse, qui avait ratifié la CDI en 1972, n’avait aucune raison de mettre en doute sa validité, notamment eu égard à l’article 46 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En outre, la Suisse était engagée par sa propre ratification de la CDI. Nous trouvons les recourants d’autant plus singulièrement malavisés que, qu’elle qu’eût été la portée du régime d’occupation invoqué, les accords de Bonn de 1952 et de Paris de 1954 – soit presque vingt ans avant la CDI CH-D – lui avaient mis fin.