Les titres, dont la valeur estimée a donné lieu à l’arrêt 2C_954/2020 du Tribunal fédéral du 26 juillet, étaient ceux d’un cabinet d’avocats exploité sous la forme d’une société anonyme.
Selon le commentaire de la circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts, la valeur de rendement de tels titres doit être incluse dans le calcul, les restrictions à leur transmissibilité sont uniquement à prendre en considération dans le cadre de la déduction forfaitaire et une politique spéciale de salaires et de dividendes n’aurait non plus aucune influence sur les principes de l’estimation. En revanche, pour les titres qui ont fait l’objet d’un transfert substantiel entre parties indépendantes, la valeur vénale correspond généralement au prix d’acquisition; toutefois, ce prix ne peut entrer en ligne de compte que s’il permet de déterminer une valeur vénale représentative et plausible de la société, situation qui doit être examinée selon l’ensemble des circonstances.
Dans le cas d’espèce, le prix des actions échangées était resté invariable sur plusieurs années, déterminé selon leur valeur nominale, conformément au contrat de société simple auquel les acquéreurs devaient adhérer. Le tribunal a confirmé l’arrêt attaqué, qui avait écarté la valeur attribuée aux actions lors de ces transactions en tant que valeur vénale, au profit de la méthode des praticiens, en raison de sa non représentativité.