Semaine 33/20 – Suisse – Diverses problématiques relevant de l’assistance administrative internationale

Le 13 juillet, le Tribunal fédéral a rendu pas moins de onze arrêts en matière d’assistance administrative internationale, sous l’égide de plusieurs CDI, dont sept sous la CDI CH- USA. En voici l’essentiel.

  1. 2C_141/2018 (CDI CH-IN)

La bonne foi de l’Etat requérant ne peut être mise en cause, même en cas de doute avéré sur l’origine illicite de ses sources, dès lors que la CDI ne lui impose pas de fournir des informations sur l’origine de celles-ci, qu’il ne s’est pas engagé à s’abstenir d’utiliser certaines données et que rien ne permet de retenir qu’il les aurait achetées.

Pour être recevable au regard de l’interdiction de la pêche aux renseignements, une demande d’assistance doit, d’une part, intervenir en lien avec une enquête ou un contrôle menés à l’encontre du contribuable et, d’autre part, porter sur des renseignements qui présentent un lien suffisamment concret avec l’état de fait y figurant.

Le principe de la spécialité n’est pas violé lorsque l’utilisation à d’autres fins que fiscales des renseignements obtenus découle des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat requis autorise cette utilisation.

  1. 2C_287/2019, 2C_288/2019 (CDI CH-E)

Dans son recours, l’Administration fédérale des contributions posait notamment la question importante, justifiant sa recevabilité par le Tribunal fédéral, de savoir si, dans la collecte des renseignements demandés, elle doit se limiter aux détenteurs désignés dans la demande ou elle peut les collecter auprès d’autres détenteurs, le Tribunal fédéral répond, sur la base de l’article 25bis CDI CH-E et du chiffre IV alinéa 2 du Protocole, qu’aucune disposition ne limite l’Administration fédérale des contributions aux seuls dentelures désignés qu’elle peut intervenir auprès d’autres, identifiables avec un effort raisonnable (« mit zumutbarem Aufwand »).

  1. 2C_376/2019 (CDI CH-E), 2C_545/2019 (CDI CH-KOR), 2C_687/2019 (CDI CH-S)

La question de savoir dans quelle mesure l’Administration fédérale des contributions doit informer des personnes dont le nom apparaît dans la documentation à transmettre à l’Etat requérant, alors qu’elles ne sont pas des personnes concernées au sens de l’article 3 lettre a. LAAF,  est une question de principe, justifiant la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (art. 84a LTF).

De manière générale, les CDI ne prévoient pas la participation à la procédure de ces personnes. La question est laissée au droit interne de l’Etat requis (en l’occurrence à la LAAF et à la PA). La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes concernées par la procédure d’assistance présuppose un intérêt digne de protection, propre à la personne qui s’en prévaut. Un tel intérêt ne peut être admis qu’exceptionnellement, en raison de la protection que le principe de la spécialité leur accorde indirectement. Selon la jurisprudence, le seul fait que le nom de la personne non visée ne constitue pas un renseignement vraisemblablement pertinent, donc susceptible d’être transmis, ne suffit pas à lui reconnaître un intérêt digne de protection.

L’obligation de l’Administration fédérale des contributions, posée à l’article 14 alinéa 2 LAAF, d’informer d’une demande d’assistance administrative des personnes autres que les personnes visées se limite à celles dont la qualité de recourir accordée par l’article 19 alinéa 2 LAAF ressort de manière évidente du dossier.

Lorsque de personnes qui ne sont ainsi pas sujettes à notification par l’Administration fédérale des contributions apprennent néanmoins leur implication dans une procédure d’assistance administrative, elles peuvent demander le caviardage de leur nom dans le cadre d’une procédure fondée sur la LPD (art. 6).

  1. 2C_537/2019, 2C_538/2019 et 539/2019, 2C_540/2019, 2C_820/2019, 2C_252/2020, 2C_253/2020, 2C_325/2020 (aCDI CH-USA)

La question de principe dans ces causes, à laquelle le Tribunal fédéral a répondu par l’affirmative et est ainsi entré en matière, était de savoir si la réserve au principe de la spécialité figurant à l’article 26 alinéa 1 aCDI CH-USA a une protée seulement matérielle ou aussi personnelle.

Répondant à cette question aussi par l’affirmative, le tribunal a jugé que cette disposition n’autorise pas l’Administration fédérale des contributions à communiquer à au fisc américain les noms des personnes non visées par la demande d’assistance administrative.