L’arrêt A-7022/2017 du 30 juillet du Tribunal administratif fédéral est intéressant à deux égards.
D’une part, il confirme qu’il ne faut pas donner suite à une demande d’assistance dans laquelle le nom d’un tiers présumé détenteur des renseignements requis n’est pas indiqué. Et même si ce détenteur est identifiable et identifié par l’autorité cantonale, la transmission de cette information dépasserait le cadre de l’échange sur demande.
D’autre part, l’arrêt répond à celui du Tribunal fédéral jugeant que le mode d’imposition en Suisse visant à établir la résidence fiscale de la personne visée constitue un renseignement vraisemblablement pertinent dans le contexte de la CDI CH-F (voir notre blog de la semaine 9/19). Dans l’arrêt 2C_625/2018 du 1er février, le Tribunal fédéral avait eu des mots particulièrement cinglants au sujet de l’interprétation par l’instance inférieure de l’article 4 alinéa 6 lettre b. CDI CH-F. Celle-ci lui répond, par doctrine interposée, que cette disposition ne sert pas à trancher un conflit de résidence mais à limiter les abus en permettant à la France, en tant qu’Etat de source et non de résidence, de refuser un avantage conventionnel. Dans le cas d’espèce, dès lors qu’il est établi que la recourante n’est pas taxée sur une base forfaitaire selon la valeur locative, l’indication qu’elle est imposée selon la dépense n’est pas utile à la détermination de sa résidence fiscale ; ne satisfaisant pas à l’exigence de la vraisemblable pertinence, cette information n’a pas à être transmise. Dans un arrêt plus récent, concernant une demande d’assistance sous l’égide de la CDI CH-E, le Tribunal fédéral avait jugé que le mode d’imposition, selon la dépense, était une information pertinente car elle impliquait que le revenu n’était pas un facteur d’imposition (voir notre blog de la semaine 27/19). Dans le cas d’espèce toutefois, dès lors que le renseignement fourni à la France précisait que la recourante ne réalisait aucun revenu en Suisse, ce raisonnement ne trouvait pas application.