Dans la cause 9C_192/2024, que le Tribunal fédéral a jugée le 3 juillet, la recourante, société spécialisée notamment dans le conseil fiscal, cherchait à faire admettre la déduction d’une provision pour le crédit de vacances accumulées de CHF 250’000.
L’admissibilité fiscale des provisions est régie par l’article 63 LIFD. Elle avait récemment fait l’objet de l’arrêt 9C_469/2023 du Tribunal fédéral du 9 avril 2024 (voir notamment notre blog de la semaine 18/24).
En l’occurrence, la provision litigieuse ne pouvait pas être considérée comme ayant été comptabilisée en lien avec des engagements incertains ou des pertes imminentes résultant d’affaires en cours (al. 1 let. a. de la disposition topique) ou en relation avec un risque de pertes qui ne reposerait pas encore sur des engagements effectifs et qui ne concernent pas les actifs circulants (al. 1 let. c.). La considérant comme visant à créer une pure réserve latente, le tribunal a confirmé sa non admissibilité fiscale et a rejeté le recours.