Semaine 32/24 – Suisse – TVA : La notion de participation

En dérogation au principe posé à l’alinéa 1 de l’article 29 LTVA selon lequel la déduction de l’impôt préalable est exclue pour les prestations exclues du champ de l’impôt, l’alinéa 2 de ce même article prévoit que l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations notamment donnent droit à cette déduction dans le cadre de l’activité entrepreneuriale. L’alinéa 3 définit les participations comme des parts de capital détenues à titre de placement durable et permettant d’exercer une influence déterminante ; il fixe aussi le quota de 10% comme seuil qualifiant la participation. Enfin, l’alinéa 4 fixe les limites de la déduction de l’impôt préalable des sociétés holding.

La question litigieuse que le Tribunal administratif fédéral a tranchée dans son arrêt A-903/2023 du 17 juillet concernait une participation de 9%, d’une part, et un prêt, d’autre part : s’agissait-il de placements durables et permettant à la recourante, société holding selon son but, d’exercer une influence déterminante, caractérisant une activité entrepreneuriale au sens de l’article 10 alinéa 1bis LTVA et, partant, donnant droit à la déduction de l’impôt préalable ?

Le tribunal a jugé que le seuil de 10% n’a pas une portée absolue et que l’influence déterminante peut être réalisée même avec une participation moindre. En l’occurrence cependant, la recourante n’avait pas démontré comment concrètement cette influence aurait été exercée. D’autre part, le terme de participation ne comprend pas les prêts, selon les termes clairs de la loi. En l’absence d’activité entrepreneuriale au moyen de sa participation à concurrence de 9% seulement, la recourante a vu son recours rejeté.