Semaine 32/19 – Suisse – De la dissolution des provisions

De l’arrêt 2C_426/2019 du 12 juillet du Tribunal fédéral, nous avons retenu le rappel qu’il contient de l’approche différenciée qu’offrent le droit comptable et le droit fiscal des provisions qui ne s’avèrent plus nécessaires.

L’article 960e alinéa 4 CO dispose que les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes. Le droit fiscal ne connaît pas une telle tolérance, l’article 63 alinéa 2 LIFD imposant leur dissolution, à tel point que si le contribuable n’y procède pas, l’autorité de taxation a l’obligation de les ajouter au bénéfice imposable. Elles deviendront ainsi des réserves imposées.

Cette différence d’appréhension découle des objectifs différents en matière de valorisation des actifs : le droit commercial s’attache aux valeurs maximales, l’économie d’entreprise aux valeurs justes, le droit fiscal aux valeurs minimales, garantissant ainsi la périodicité de l’impôt.