Le litige dans la cause 9C_701/2022, jugée par le Tribunal fédéral le 19 juin, portait sur le caractère – intentionnel ou par négligence – de l’omission des recourants de faire figurer dans leur déclaration d’impôt une prestation appréciable en argent appréhendée sous l’angle de l’impôt anticipé au niveau de la société dont l’un d’eux était fondateur, actionnaire unique, membre du conseil d’administration et dirigeant. Résultant d’une négligence, cette omission n’aurait pas fait échec au remboursement de l’impôt anticipé, les autres conditions de l’alinéa 2 de l’article 23 LIA étant réunies.
Au regard des fonctions que l’un des recourants exerçait dans la société, la nature de prestations appréciables en argent des comptabilisations en cause ne pouvait objectivement pas lui avoir échappé. Subjectivement, dans l’appréciation de la faute, ses fonctions posaient clairement la présomption qu’il ne pouvait pas ne pas avoir été conscient des conséquences fiscales.
La négligence n’étant ainsi pas admise, le tribunal a confirmé la déchéance du droit au remboursement et a rejeté le recours.