Dans la cause 2C_588/2021 jugée par le Tribunal fédéral le 2 juin, le litige portait sur l’abandon par le canton abritant le siège de l’activité indépendante du recourant du ruling qu’il lui avait accordé plus de quinze ans plus tôt et qu’il avait suivi depuis, et selon lequel 1/3 du revenu était considéré comme réalisé hors du canton, par le biais d’un établissement stable au domicile personnel.
L’arrêt rappelle d’abord que l’autorité de la chose jugée d’une décision de taxation périodique ne porte que sur le dispositif, à l’exclusion donc de l’état de fait et des considérants de droit. Ceux-ci peuvent donner lieu ultérieurement à une décision différente.
Puis, il renvoie à la jurisprudence selon laquelle lorsque le canton de domicile a admis pendant quelques périodes fiscales que le domicile fiscal principal se trouve dans un autre canton, il doit, pour modifier la fiscalité en sa faveur, apporter la preuve d’un changement essentiel de l’état de fait, le contribuable étant bien entendu tenu de son côté par l’obligation générale de collaborer.
Or, le cas litigieux diffère de cette jurisprudence en ce que le ruling accordé l’avait été « pour le moment » (« bis auf weiteres »), ce qui permettait un nouvel examen de la situation sans violer le principe de la bonne foi et sans que le fardeau de la preuve fût inversé. Le recourant n’ayant pas apporté la preuve du maintien de son établissement stable à son domicile personnel, le tribunal a confirmé l’imposition de son revenu de travail intégralement dans le canton du siège de son activité indépendante.