Les méandres de la procédure qui a abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2020 du 17 juin ne peuvent avoir qu’un intérêt anecdotique mais néanmoins instructif :
- taxation d’office de la contribuable, faute de dépôt de déclaration d’impôt malgré sommation, fixant l’impôt anticipé à rembourser à 0,
- réclamation irrecevable faute de motivation quelconque,
- recours au tribunal cantonal, accompagné des éléments nécessaires à la taxation, rejeté pour les impôts directs mais omettant de se déterminer sur la prise en compte de l’impôt anticipé,
- recours au Tribunal fédéral, qui ne statue pas sur le litige relatif à l’impôt anticipé, en l’absence de décision sur ce point de l’autorité inférieure
(et ne renvoie pas la cause à l’autorité inférieure, un tel renvoi ne figurant pas dans les conclusions de la recourante), - arrêt du tribunal cantonal contre la décision sur réclamation, rejetant celle-ci,
- recours au Tribunal fédéral concernant l’article 23 LIA.
Sur le fond, le litige se résume à une question simple : la recourante, n’ayant pas rempli de déclaration d’impôt, avait-elle agi par négligence et dès lors pouvait-elle, par application du second alinéa de l’article 23 LIA, ne pas être déchue de son droit au remboursement de l’impôt anticipé ?
Après avoir rappelé la différence entre l’intention, y compris le dol éventuel, et la négligence, le Tribunal fédéral répond par la négative et confirme le refus du remboursement de l’impôt anticipé.