La question sous rubrique avait déjà fait l’objet de jurisprudence au niveau du Tribunal fédéral (voir notamment le blog du groupe Ilex de la semaine 22/17 et les nôtres des semaines 7/21 et 22/21). Elle revient dans les arrêts 2C_700/2021 et 2C_724/2021 du 23 juin.
La question litigieuse commune était de savoir si les notions de valeur cadastrale espagnole et de valeur locative suisse sont identiques, auquel cas, celle-là doit être utilisée en vue de la fixation du taux de l’impôt en Suisse. Tout en admettant que les deux méthodes pour arrêter la valeur fiscale sont comparables au regard des critères déterminants, le tribunal a jugé que l’application du taux de 4,5% selon la pratique cantonale à la valeur cadastrale espagnole était conforme au droit suisse, dès lors que le rendement espagnol, prenant en compte un taux de 1,1, voire 2%, ne respecte pas les exigences du droit interne suisse, à savoir un rendement brut de 6% de la valeur fiscale ou, à titre de contrôle, un rendement net correspondant à 3 ou 4% du capital propre investi dans l’immeuble.
La déduction des frais d’entretien était l’autre question litigieuse dans le premier arrêt. Les recourants demandaient de déduire les frais d’entretien effectifs de la valeur locative fixée forfaitairement par l’autorité intimée. Le contribuable a certes le choix entre la déduction forfaitaire et la déduction des frais effectifs. Mais cette déduction, sous une forme ou une autre, ne peut être admise que lorsque l’on est en présence d’une valeur brute. Or la méthode appliquée est une méthode semi-nette, en ce sens que le taux de 4,5% de la valeur fiscale comprend déjà une part forfaitaire de 25% pour frais d’entretien. Cette déduction exclut la déduction des frais effectifs, ne laissant la place qu’à la déduction des intérêts passifs.