Semaine 27/20 – Suisse – TVA : Qualification d’un investissement dans des arbres de teck

Dans la cause A-6474/2018 que le Tribunal administratif fédéral a jugée le 15 juin, il s’agissait de qualifier au regard de la TVA des achats d’arbres de teck offerts par la recourante à des clients à titre d’investissement. Les contrats de vente pouvaient être doublés de contrats de service d’arboriculture.

Dès lors que les acheteurs s’attendaient à un retour sur investissement au moment de la vente de leurs arbres, cette relation contractuelle donnait lieu à un échange de prestations.

Toutefois, pour le Tribunal administratif fédéral, l’on n’était pas en présence d’une livraison au sens de l’article 3 alinéa d. chiffre 1. LTVA, faute de transfert du pouvoir de disposer économiquement des arbres, lequel restait entre les mains du propriétaire foncier.

Dès lors, la prestation achetée par les investisseurs ne pouvait être qualifiée que de service, selon la lettre e. de cette même disposition légale.

Mais que le chiffre d’affaires ainsi constitué de la recourante tombe sous le coup du sous-chiffre a. ou e. de l’article 19 alinéa 2 chiffre 19 LTVA importe finalement peu, selon le tribunal, dès lors qu’il s’agissait dans les deux cas d’opérations financières, exclues du champ de l’impôt.