Les deux recours, qui ont fait l’objet des arrêts 9C_38/2026 et 9C_39/2026 du Tribunal fédéral du 18 mai, avaient été formés, respectivement par une société et par son actionnaire majoritaire, contre des arrêts de renvoi, mais néanmoins constitutifs de décisions finales – en raison de l’absence de marge de manœuvre laissée à l’autorité intimée – au sens de l’article 90 LTF et donc susceptibles de recours en matière de droit public.
Le grief de violation du droit d’être entendu garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst n’a pas été retenu par le tribunal, faute pour les recourants d’avoir démontré l’arbitraire. D’autres griefs ont été écartés pour avoir été formulés pour la première fois en instance fédérale.
Cet arrêt a aussi donné l’occasion au Tribunal fédéral de rappeler l’interdiction du dualisme des méthodes (voir notamment nos blogs des semaines 47/24 et 39/25) : l’autorité intimée n’était pas liée, pour ce qui est des impôts directs, par les appréciations de l’Administration fédérale des contributions en matière de TVA et d’impôt anticipé.