Dans les causes A-7384/2018, A-7395/2018 et A-7396/2018, faisant l’objet de trois arrêts que le Tribunal administratif fédéral a rendus le 3 juin, il s’agissait de déterminer le statut, au regard de l’article 19 LTVA, des entrées à la piscine qu’un hôtel vendait, en plus de l’hébergement avec petit déjeuner. La piscine ne faisait pas partie du complexe hôtelier, mais était une piscine publique à proximité.
Les parties étaient d’accord que ces prestations ne formaient pas un tout indissociable au sens de l’alinéa 3 de cet article. Le litige portait dès lors sur l’application du premier ou du quatrième alinéa, consacrés respectivement aux prestations indépendantes et aux prestations principales et accessoires.
Le tribunal a rappelé que c’est la perception des clients de l’hôtel, destinataires des prestations, qui est le facteur déterminant pour la qualification des entrées à la piscine. Le but assigné à l’accès à la piscine était différent de l’hébergement avec petit déjeuner et cette prestation n’était pas accessoire, mais indépendante des nuitées d’hôtel. Indépendantes, les deux prestations devaient être traitées séparément, en application du premier alinéa de cette disposition. Le taux spécial réservé aux prestations d’hébergement ne pouvait donc pas être appliqué aux tickets d’entrée à la piscine.