Semaine 26/20 – Suisse – Le secret professionnel dans l’assistance administrative internationale

De l’arrêt A-3785/2018, que le Tribunal administratif fédéral a rendu le 25 mai, nous avons choisi de ne retenir ici que le considérant relatif au secret professionnel du notaire, invoqué dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sous l’égide de la CDI CH-F. Plus précisément, le document litigieux était un acte de vente immobilière, produit non pas par le notaire qui l’avait instrumenté mais par l’autorité fiscale cantonale et le registre foncier.

L’article 8 alinéa 6 LAAF ne vise que le secret professionnel des avocats. La première question était donc de déterminer si cette disposition pouvait bénéficier également aux notaires. La réponse serait négative si elle était interprétée à l’aune de l’article 13 alinéa 1 bis. PA. Toutefois, l’article 8 LAAF n’ayant pas de portée autonome, il faut se référer, en matière d’interprétation, aux dispositions conventionnelles et, en cas de silence de la CDI, au MC- OCDE. Le tribunal a finalement laissé cette question ouverte.

Il a en effet rappelé que le secret professionnel protège la relation entre le client et son mandataire qualifié et qu’il s’étend aux informations et documents y afférents, qu’ils se trouvent chez l’un ou chez l’autre ou encore en mains de tiers. Le document litigieux n’aurait cependant pas été susceptible de bénéficier du secret professionnel dès lors qu’il était sorti de la sphère protégée conformément l’exigence légale de l’annexer à la réquisition d’inscription de la vente au registre foncier, posée à l’article 64 alinéa 1 lettre a. ORF.