Semaine 25/26 – Suisse – TVA : Interruption de la prescription du droit de taxer / Déduction de l’impôt préalable

C’est dans l’arrêt A-5389/2024 du 26 mai que le Tribunal administratif fédéral a abordé les deux thèmes sous rubrique.

Les actes interruptifs de la prescription sont énumérés de manière exhaustive à l’article 42 alinéa 2 LTVA (voir notamment notre blog de la semaine 47/23). Ce qui est déterminant pour interrompre la prescription, c’est le contenu qualifié de la déclaration écrite, dans le sens que la période fiscale concernée doit être mentionnée et l’élément imposable – défini pour l’essentiel, sans forcément que la créance fiscale soit chiffrée. La date déterminante est celle de la réception par le destinataire dont la bonne foi est présumée.

Dans le cas d’espèce, l’interruption devait être admise dans son principe, la lettre en cause ayant eu pour objectif de corriger la créance. Toutefois, cette lettre ne provenant pas de la recourante mais d’une société fiduciaire, le tribunal s’est penché sur la question de savoir s’il y avait eu une représentation valable et a conclu que le comportement de la fiduciaire pouvait être imputé à la recourante. Au vu des circonstances, il a jugé que la prescription du droit de taxer n’avait été atteinte ni au moment du dépôt du recours ni à celle du jugement.

En ce qui concerne la déduction de l’impôt préalable, le tribunal a rappelé les deux preuves, à charge de l’assujetti, auxquelles elle est soumise, à savoir que l’impôt lui a été facturé (au sens de l’art. 59 al. 1 OTVA) et qu’il a effectivement été payé (sous réserve de l’art. 28a LTVA).