La question en titre était au centre du contentieux qui a donné lieu à l’arrêt A-5129/2024 du Tribunal administratif fédéral, rendu le 27 mai.
Saisie d’une demande de renseignements, l’Administration fédérale des contributions est tenue d’en informer les personnes concernées au sens de l’article 3 lettre a. LAAF (art. 14 al. 1 LAAF), ainsi que celles qui ne le sont pas mais dont on peut supposer qu’elles sont habilitées à recourir (art. 14 al, 2 LAAF). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les personnes tierces, qui n’ont pas la qualité évidente de partie, n’ont pas à être informées ni en application de la CDI, ne de la LAAF ni de la LPD que des éléments les concernant seront transmis à un Etat étranger ; elles sont protégées par le principe de spécialité. Mais, bien que non informées, ces personnes disposent aussi d’un droit à l’autodétermination découlant des articles 8 CEDH et 13 Cst., sans pour autant qu’elles aient qualité de partie et qu’elles puissent recourir dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative. Selon le Tribunal fédéral, à leur demande, elles peuvent être intégrées à la procédure ; sinon, elles peuvent faire valoir leurs droits dans le cadre d’une procédure fondée sur la LPD (voir notamment notre blog de la semaine 11/26), pour autant que la protection des données ne soit pas déjà prise en compte dans le cadre de la procédure d’assistance administrative (voir notamment notre blog de la semaine 33/20).
Dans le cas d’espèce, le de cujus avait été l’ayant droit économique d’une société, depuis liquidée, avec un compte bancaire en Suisse. Cette qualité ne confère pas à elle seule la qualité de partie, mais celle-ci peut, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, être exceptionnellement admise lorsqu’il apparaît clairement que les avoirs de la société liquidée lui reviennent en tant que successeur de celle-ci. En conclusion, le tribunal a jugé qu’en l’absence de pertinence vraisemblable des renseignements requis, la décision attaquée était nulle et, partant, le recours, faute d’objet, était irrecevable. En effet, dans ces circonstances, même si une personne avait la qualité évidente de partie, elle n’aurait pas à être avisée de la procédure d’assistance et a fortiori ne pourrait se voir octroyer des droits dans celle-ci.