L’arrêt 9C_652/2022 du Tribunal fédéral du 24 mai confirme que l’instance antérieure n’a pas arbitrairement interprété l’article 39 alinéa 1 LIPP/GE en se référant aux articles 35 alinéa 1 lettre a. et 36 alinéa 2bis LIFD. Au niveau de l’ICC aussi, la déduction sociale ne peut bénéficier au créancier de la contribution d’entretien pour enfants que s’il pourvoit effectivement à leur entretien (voir aussi notamment notre blog de la semaine 50/20).