Semaine 24/23 – Suisse – Reprise fiscale et provision pour impôts

Lorsque, comme dans l’arrêt 9C_660/2022 du Tribunal fédéral du 10 mai, la déduction d’une charge n’est pas admise fiscalement, parce que non justifiée par l’usage commercial, le redressement opéré par l’autorité de taxation – en l’occurrence en vertu de l’article 58 alinéa 1 lettre b. LIFD – doit prendre en compte la correction correspondante de la provision pour impôts, dès lors que ceux-ci sont une charge déductible (art. 59 al. 1 let. a. LIFD et art. 25 al. 1 let a. LHID).