L’alinéa 3 de l’article 28 LTVA dispose que la déduction de l’impôt préalable n’est possible que si l’assujetti apporte la preuve qu’il l’a payé, bien entendu au prestataire des services qui lui ont été facturés avec cet impôt.
Dans l’arrêt 9C_111/2023 du 16 mai, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de la déduction, faute pour la recourante d’avoir établi avec certitude qu’elle s’était acquittée de l’impôt de la déduction duquel elle se prévalait. Ses paiements avaient été faits au comptant, à des sociétés prestataires qui n’existaient plus.