Dans la cause 2C_532/2021, jugée par le Tribunal fédéral le 9 mai, la recourante, en liquidation après avoir cessé son activité à la suite de rappels d’impôts et d’amendes pour des prestations faites à son actionnaire et à l’un des proches de celui-ci, avait transmis ses actifs, ses contrats avec la clientèle et son personnel de 36 employés à ce dernier en vue d’une exploitation dorénavant en raison individuelle. C’est la valeur de cette reprise, qualifiée par les instances inférieures de prestation appréciable en argent, qui était au centre du litige, devant le Tribunal fédéral aussi.
L’arrêt rappelle qu’en l’absence de marché libre permettant d’en appliquer le prix à la transaction en cause, il y a lieu de recourir à la méthode du prix comparable et de procéder à une comparaison avec le prix pratiqué entre tiers dans une transaction présentant les mêmes caractéristiques, en tenant compte de l’ensemble des circonstances déterminantes. A défaut d’une transaction comparable, la valeur hypothétique se détermine selon la méthode du coût majoré ou, dans le contexte d’opérations commerciales, en fonction du prix de revente. La détermination de la valeur des biens ou des services n’est pas qu’une question de fait et les principes dégagés par la jurisprudence sont applicables, sauf à démontrer que leur application est manifestement insoutenable.
En l’espèce, la prestation appréciable en argent, réintégrée dans le résultat de la recourante, avait été basée sur la différence du chiffre d’affaires de la raison individuelle après et avant la reprise de l’activité de la recourante et sur la circulaire n° 28 du 28 août 2008 de la Conférence suisse des impôts. Ces méthodes étant parfaitement conformes à la jurisprudence, le recours a été rejeté.