Dans la demande d’assistance administrative à l’origine de l’arrêt A-3888/2020 du Tribunal administratif fédéral du 4 mai, les autorités requérantes indiennes avaient demandé des informations à obtenir auprès de la société-trustee suisse d’un trust irrévocable et discrétionnaire dont le bénéficiaire, personne concernée, était un résident de l’Inde. Les informations litigieuses concernaient le trust et en particulier la liste des bénéficiaires, l’identité du constituant et les comptes bancaires.
Au terme de son analyse de l’article 26 alinéa 5 CDI CH-IN, le tribunal a conclu que cette disposition est bien applicable au trustee aussi, qui est dans un rapport, certes non contractuel, de droit avec les bénéficiaires en raison de leur equitable interest et a à leur égard un devoir identique à celui d’un fiduciaire.
S’est posée ensuite la question de savoir si l’Administration fédérale des contributions a le pouvoir pour ordonner la production des documents requis auprès du trustee. Dès lors que le trustee perçoit généralement des honoraires pour ses fonctions, il peut être requis à collaborer sur la base de l’article 126 LIFD et par application de l’article 26 alinéa 3 CDI CH-IN, l’Administration fédérale des contributions est fondée à requérir les documents dont il est le détenteur. Et si sa propre taxation n’était pas en rapport avec ces renseignements, il se trouverait dans la même obligation, en vertu de l’article 127 LIFD.
Le tribunal a également retenu la pertinence vraisemblable des renseignements litigieux, contestée par le recourant au motif qu’il n’y avait pas eu de distributions faites par le trustee dont il aurait bénéficié et que le trust étant discrétionnaire, il n’avait aucun droit ferme à des distributions : la demande porte sur des renseignements en rapport avec le trust dont l’autorité requérante sait que la personne concernée est au moins un des bénéficiaires ; ni la nature juridique du trust ni sa qualification fiscale ne sont déterminantes.