Le § 220 alinéa 2 StG/ZH donne la possibilité au contribuable, lorsque l’immeuble a été acquis plus de vingt ans avant la vente, de fixer l’assiette de l’impôt sur le gain immobilier en prenant en compte non pas le prix d’acquisition mais la valeur vénale de l’époque. Cette option avait été prise par la recourante (avec siège hors du canton de Zurich) dans la cause 2C_421/2018, jugée par le Tribunal fédéral le 13 mai.
Il s’était ensuivi qu’une grande partie du gain comptable n’avait pas été compris dans l’assiette de l’impôt spécial. La recourante faisait le grief à l’autorité de taxation zurichoise d’avoir saisi ce gain dans l’assiette de l’impôt sur le bénéfice, selon les règles de la répartition intercantonale.
Le recours a été rejeté. Pour le Tribunal fédéral, la prise en compte d’une autre valeur que le prix d’acquisition doit rester limitée au seul calcul du gain immobilier imposable, à l’exclusion donc du calcul du bénéfice imposable.
C’est arrêt s’inscrit dans la jurisprudence posée dans les arrêts 2C_319/2013 du 13 mars 2014 et 2C_230/2017 du 26 janvier 2018.