Semaine 23/19 – Suisse – TVA : commerce de certificats de réduction des émissions de CO2

Dans son arrêt A-5769/2016 du 11 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral avait fait une distinction entre les contrats à terme et les contrats d’option, d’une part, et les contrats de vente spot, d’autre part, portant sur ces certificats, pour n’exclure que les premiers du champ de l’impôt en vertu de l’article 21 alinéa 2 chapitre 19 lettre e. LTVA, au motif qu’ils font partie des dérivés classiques d’instruments financiers.

Le Tribunal fédéral n’a pas suivi cette distinction dans son arrêt 2C_488/2017 du 9 avril, mais publié seulement la semaine passée. Pour lui, en raison notamment de l’uniformité souhaitable de l’ordre juridique et des dispositions en la matière en droit européen (Directive 2006/112/CE du Conseil de l’Union européenne), une exclusion du champ de l’impôt des certificats en question ne se justifie pas. Ils ne tombent pas dans la définition de l’article 21 alinéa 2 chapitre 19 lettre e. LTVA, en raison déjà de leur qualification en droit privé.