L’arrêt 2C_25/2021 que le Tribunal fédéral a rendu le 7 mai reprend les considérants de l’arrêt 2C_486/2020 du 19 janvier (voir en particulier notre blog de la semaine 7/21).
L’existence d’une méthode de calcul de la valeur locative d’un bien immobilier à l’étranger, comme en l’espèce en Espagne pour les résidences secondaires, n’exclut pas que les standards suisses doivent être respectés. L’examen de conformité n’ayant pas été fait par les autorités inférieures, le tribunal a renvoyé la cause à l’instance précédente à cette fin.
A supposer que la conformité de la valeur soit établie – continue le Tribunal fédéral -, il faut encore admettre en déduction de cette valeur les frais d’entretien effectifs dûment prouvés afin de fixer le taux de l’impôt. En effet, l’excédent de charges liées aux immeubles à l’étranger fait partie des « autres hypothèses » prévues à l’article 6 alinéa 3 LIFD, de sorte qu’il ne doit être pris en considération en Suisse que pour la détermination du taux de l’impôt. Il en va de même pour l’impôt cantonal.