L’arrêt A-5730/2020 du Tribunal administratif fédéral du 12 avril rappelle les principales règles en la matière :
- le droit de taxer se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née (art. 42 al. 1 LTVA),
- la prescription est interrompue notamment par l’annonce d’un contrôle ou par le début d’un contrôle non annoncé (art. 78 al. 3 LTVA) et un nouveau délai de deux ans commence à courir (art. 42 al. 3 LTVA),
- la prescription absolue est de dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née (art. 42 al. 6 LTVA).
En vertu de l’article 43 alinéa 1 lettre c. LTVA, la créance fiscale entre en force par la prescription du droit de taxer. La créance complémentaire (« correction due à un contrôle »), qui ne se confond pas avec la créance née du décompte de l’assujetti mais lui est justement complémentaire, n’est pas atteinte par la prescription de la créance décomptée (voir notamment notre blog de la semaine 16/22).