Les deux arrêts que le Tribunal administratif fédéral a rendus le 2 mai, A-719/2018 et A-5966/2019, portent sur le même objet litigieux dans des périodes différentes, à savoir la qualification en termes de TVA des cours de kick boxing (une combinaison de boxe et de karaté) dispensés au sein de la société recourante exploitant une école de karaté, par de personnes qualifiées.
Pour la recourante, cette activité devait être exclue du champ de l’impôt en vertu des articles 18 chiffre 11 aLTVA et 21 alinéa 2 chiffre 11 lettre b. LTVA en tant que cours de karaté, cours de formation. L’Administration fédérale des contributions y voyait des cours d’entraînement, donc soumis à la TVA.
Pour le Tribunal administratif fédéral, de manière générale, le critère déterminant pour qualifier une prestation aux fins de la TVA est la perception que les destinataires peuvent en avoir de façon objective. Et lorsque les aspects de formation et d’entraînement peuvent s’entremêler, seul le contenu matériel de la prestation doit être retenu comme critère de distinction, à l’exclusion donc de la qualification des intervenants, du cadre où les prestations sont fournies, etc. Il a donné raison à l’Administration fédérale des contributions précisément parce que le contenu des cours relevait de l’entraînement sportif (voir aussi notre blog de la semaine 5/19). Les recours ont néanmoins été admis, non pas parce que les prestations litigieuses tombaient dans le champ des prestations exclues du champ de l’impôt, mais en raison de l’insuffisance du chiffre d’affaires déterminant pour l’assujettissement.