Le Tribunal fédéral vient de publier l’arrêt – 2C_437/2024 – qui avait fait l’objet d’un communiqué de presse le jour où il avait été rendu – le 5 février (voir notamment notre blog de la semaine 7/26, où nous nous étonnions que le trust ait pu été qualifié d’entité juridique ; cette erreur ne figure pas dans l’arrêt – consid. 3.2.1.).
Il s’agissait dans ce litige du transfert de la propriété d’un logement de vacances, acquis par un couple d’étrangers non domiciliés en Suisse, à un trust irrévocable, régi par le droit de New York, dont le mari était le settlor et son épouse et leurs deux fils, également sans lien avec la Suisse, en étaient à la fois trustees et beneficiaries. Le recourant était l’OFJ et les intimés – les quatre membres de la famille. La question dont le Tribunal fédéral avait été saisi était de savoir si ce transfert était soumis à autorisation conformément à la LFAIE, comme le recourant le soutenait, ou si, au contraire, il en était exonéré, ce qui était l’avis des intimés, fondé sur l’article 7 lettre b. de la loi.
Le tribunal n’a pas suivi les intimés. L’article 7 lettre b. LFAIE ne pouvait bénéficier qu’au cercle des personnes physiques bien déterminées et de manière directe et non pas à travers une structure juridique, telle que le trust, lequel par ailleurs, faute de personnalité juridique, ne peut être inscrit comme propriétaire au registre foncier (art. 149d LDIP).
Le recours a été admis.