Au centre de l’arrêt A-3144/2021 du Tribunal administratif fédéral du 19 avril se trouve une liste de programmes de formation dispensée par la recourante, une académie en raison individuelle, offrant des cours spirituels et religieux selon un certain enseignement. La question litigieuse était de savoir si la douzaine de prestations fournies par la recourante à ses adhérents entraient dans le champ d’application de l’article 21 alinéa 2 chapitre 11 lettres a. ou b. LTVA et, à ce titre, étaient exclues du champ de l’impôt.
Ayant passé en revue chacun des programmes en vue d’établir si le but premier des prestations était la transmission de connaissances, le tribunal en a admis l’exclusion du champ de l’impôt pour un quart, les autres constituant des prestations imposables. Pour ce qui est du lieu de celles-ci, le tribunal a rappelé que pour l’application de l’article 8 alinéa 2 lettre a. LTVA, ce n’est pas le contenu des services qui est déterminant, mais le mode de leur communication.