Semaine 21/23 – Suisse – Détermination de la valeur vénale d’un immeuble aux fins de l’impôt sur la fortune

Les faits de la cause 9C_ 670/2022, que le Tribunal fédéral a jugée le 19 avril, se résument ainsi :

  • en 2015, conclusion par le recourant d’une promesse de vente et d’achat d’un immeuble hérité cinq ans plus tôt, avec droit d’emption valable pendant dix ans,
  • en 2020, conclusion d’un contrat de vente en exécution de la promesse de vente de 2015, suite à l’exercice du droit d’emption.

Le litige portait sur la valeur de l’immeuble dans la taxation 2016 : le prix figurant dans la promesse de vente ou la valeur déclarée lors du décès ?

Par valeur vénale au sens de l’article 14 LHID (repris par le droit cantonal), il faut entendre la valeur attribuée sur le marché des échanges économiques, lors d’un achat ou d’une vente dans des conditions normales, qu’un tiers serait prêt à payer. Lorsque la valeur vénale est donnée par le résultat d’une transaction ayant eu lieu sur le marché libre, elle vaut valeur imposable.

Le droit d’emption est assimilé à une vente conditionnelle. Selon la promesse de vente, l’acquéreur disposait d’un droit d’acquisition subordonné à une condition suspensive potestative. Dès lors que cette condition ne produit d’effet qu’au moment où elle est réalisée, la valeur vénale au sens de l’article 14 LHID est celle qui aurait pu être fixée en fonction du prix de vente effectivement payé à ce moment.

Le tribunal a ainsi jugé que la cour cantonale n’avait ni violé l’article 14 LHID ni arbitrairement appliqué les dispositions du droit cantonal en considérant que la valeur déterminante devait correspondre à la valeur d’acquisition pour cause de mort.