Selon les articles 147 alinéa 1 lettre a. LIFD et 51 alinéa 1 lettre a. LHID, la découverte notamment de faits importants après l’entrée ne force d’une décision constitue un motif de révision de celle-ci. Il s’agit bien de faits nouveaux et non pas d’une nouvelle appréciation juridique de faits connus.
Pour une société, la reprise dans le chef d’une société-sœur au titre d’avantages que celle-ci lui aurait accordés, faite après que sa propre taxation est entrée en force, est un fait nouveau ouvrant la voie à la révision. C’est ce que le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt 2C_597/2019 du 14 avril.
Il a néanmoins rejeté la demande de révision au motif que les transactions entre les sociétés à l’origine de la reprise avaient été manifestement conçues pour réaliser un transfert de bénéfices constitutif d’un abus de droit. En d’autres termes, même si les conditions légales d’une révision sont réunies, celle-ci est à refuser lorsque son admission reviendrait en quelque sorte à ratifier un abus de droit.