La possibilité de notifier des décisions par publication dans la Feuille officielle du canton au contribuable qui n’a pas de domicile connu ou qui se trouve à l’étranger, sans avoir de représentant en Suisse, est prévue à l’article 116 alinéa 2 LIFD. La notification intervient le jour de la publication (voir notamment le blog du groupe Ilex de la semaine 41/18). Selon l’article 126a LIFD, les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile à l’étranger désigne un représentant en Suisse. Cette disposition de nature potestative laisse une grande marge de manœuvre aux autorités pour soit exiger la désignation d’un domicile de notification en Suisse soit faire usage de la voie édictale (voir notamment notre blog de la semaine 22/24).
Dans l’arrêt 9C_651/2024 du 17 décembre, le Tribunal fédéral a suivi l’instance précédente qui avait considéré que l’autorité fiscale avait respecté le principe de la proportionnalité en optant pour la notification par voie édictale, après de veines recherches sur le séjour du recourant à l’étranger et des tentatives infructueuses pour entrer en contact avec lui.
Le tribunal a rejeté son recours qui concernait la date de départ du délai pour déposer une réclamation à la suite de la notification de décisions adressées à lui par voie édictale.