Semaine 2/22 – Suisse – Distributions dissimulées de bénéfice/avantages appréciables en argent

Les distributions dissimulées de bénéfices faites aux actionnaires d’une société font partie de son bénéfice imposable, conformément à l’article 58 alinéa 1 lettre b. LIFD. Dans le chef des actionnaires, ces distributions font partie du rendement imposable de leur fortune mobilière, en application de l’article 20 alinéa 1 lettre c. LIFD.

Toutefois, comme le Tribunal fédéral vient de le rappeler une nouvelle fois dans l’arrêt 2C_719/2021 du 7 décembre, il n’y a pas d’ajout automatique au revenu imposable de l’actionnaire de ce qui est repris comme charge non-déductible dans la société. Le bien-fondé, la qualification et le montant de ces ajustements suivent leur propre logique à chacun de ces deux niveaux, même si les charges non admises à ce titre peuvent constituer un indice de poids de revenu chez l’actionnaire. L’on est en effet en présence de deux sujets de droit et contribuables distincts, dont la situation de fait et de droit respective doit être appréhendée pour elle-même, en dépit de la relation qui est la leur. Cependant, lorsque l’actionnaire agit en même temps comme organe de la société ou a une position dominante, il doit contester la reprise dans son chef de manière détaillée, sous peine de laisser l’autorité de taxation lui attribuer sans autre les éléments repris au niveau de la société fondée sur une décision entrée en force.