Dans la cause 2C_536/2020 que le Tribunal fédéral a jugée le 27 novembre, le litige portait sur l’amortissement d’une participation dans une société étrangère, proche de l’actionnaire de la recourante, acquise par la conversion d’une créance lors de l’augmentation de son capital-actions. Sans la capitalisation de cette créance, les actifs de la société étrangère n’auraient plus couvert ses dettes. La participation avait été comptabilisée à hauteur de la créance, avant d’être, l’année suivante, amortie de plus de ¾ de cette valeur.
Pour le Tribunal fédéral, la reprise de l’amortissement de la participation aurait dû être faite en rapport avec la valeur vénale et la valeur comptable de la participation et non pas en rapport avec la valeur de la créance en fonction de sa recouvrabilité, avant sa capitalisation.
Il n’a pas fait usage de la prérogative d’exception que lui accorde l’article 105 alinéa 2 LTF, disposition lui permettant de redresser l’état de fait, jugeant que les conditions d’application de cette disposition étaient absentes, et a admis le recours.