Semaine 1/21 – Suisse – Reprise d’amortissements de participations non, ou plus, justifiés par l’usage commercial

L’article 58 alinéa 1 lettre b. LIFD permet à l’autorité de taxation de reprendre les amortissements non justifiés par l’usage commercial, aussi de participations, alors que l’article 62 alinéa 4 LIFD lui permet de reprendre des amortissements et provisions précédemment admis, de participations qualifiées (au sens de l’article 70 alinéa 4 lettre b. LIFD), dans la mesure où ils ne sont plus justifiés par l’usage commercial, dans les deux cas pour les ajouter au bénéfice imposable. Dans la LHID, les dispositions correspondantes sont les articles 24 alinéa 1 lettre a. et 28 alinéa 1ter, complétées par l’article 29 alinéa 2 lettre a. pour ce qui est de l’impôt sur le capital.

 

Ce sont deux reprises de ce type qui sont au centre de l’arrêt 2C_132/2020 du 26 novembre du Tribunal fédéral.

 

Les trois participations en cause avaient été acquises par la recourante de tiers, mais à un prix qu’elle considérait surfait, en raison de la concurrence face à laquelle elle s’était trouvée. La question préalable était donc de savoir sur quelle valeur les amortissements devaient être opérés. Le tribunal a rappelé à cet égard que la circulaire n° 28 de la Conférence suisse des  impôts contenant les instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune pouvait trouver application aussi en matière d’impôt sur le bénéfice. Concernant la relation entre la valeur fixée par application de la « méthode des praticiens » préconisée par cette circulaire et le prix transactionnel, il s’est référé à son arrêt 2C_953/2019 du 14 avril 2020 (voir notamment notre blog de la semaine 19/20). Enfin, il a estimé qu’en l’absence de circonstances particulières, c’est à bon droit que l’autorité inférieure avait retenu le prix d’achat comme la valeur déterminante.

 

Pour que cette valeur soit considérée comme diminuée, justifiant un amortissement comptable, il faut que le bénéfice, le chiffre d’affaires, les fonds propres ou les rapports de participation aient varié de manière considérable. En règle générale, l’estimation doit être revue en cas de variation du chiffre d’affaires de 20% ou du capital de 10% (qui ne résulterait pas du bénéfice ordinaire) ou de changement dans les rapports de participation à hauteur de 10%. En matière de participations, selon la doctrine, la baisse de valeur peut ne pas être le seul cas conduisant à un amortissement ; un amortissement peut se justifier par exemple dans le cas d’un investissement particulier de marketing fait par le nouvel acquéreur d’une entreprise. En l’espèce, la recourante n’avait pas établi une perte de valeur justifiant les amortissements litigieux.

 

Dès lors que les participations n’avaient pas, contrairement aux allégations de la recourante, été achetées à un prix surfait, les amortissements opérés lors des exercices précédents, et admis par le fisc, en l’absence de diminutions de valeur n’auraient pas dû l’être. Le tribunal a précisé, en se référant à son arrêt 2C_426/2019 du 12 juillet 2019 (voir notamment notre blog de la semaine 32/19), que l’interprétation faite de l’article 63 alinéa 2 LIFD, à savoir que la reprise pouvait concerner non seulement des provisions qui ne se justifient plus mais aussi celles qui ne se sont jamais justifiées, s’applique aussi dans le cadre de l’article 62 alinéa 4 LIFD, y compris donc en l’espèce.