Semaine 18/24 – Suisse – Gain en capital privé ou revenu d’activité indépendante ; naissance de la créance fiscale

Dans les deux arrêts 9C_89/2023, 9C_117/2023 et  9C_90/2023, 9C_120/2023 du 12 mars, le Tribunal fédéral revient sur les indices déterminants posés par une jurisprudence abondante pour distinguer le gain en capital privé, non imposable, du revenu d’activité indépendante, imposable (voir notamment nos blogs des semaines 42/23 et 43/23). En résumé condensé, chacun des indices, présents au moment de l’aliénation, peut conduire, en concours avec les autres, voire même exceptionnellement isolément s’il revêt une intensité particulière, à la reconnaissance d’une activité indépendante.

En l’occurrence, il ne suffit pas – relève-t-il – pour remettre en cause le caractère commercial de l’opération litigieuse que les contribuables opposent leur propre interprétation de la transaction à celle de la juridiction cantonale, sur la base de certains critères certes établis par la jurisprudence, mais limités à ceux qu’ils estiment être déterminants. Le tribunal confirme ainsi la qualification de revenu.

Pour ce qui est de la période au cours de laquelle ce revenu est réalisé et est donc imposable, le tribunal rappelle le prérequis d’une créance ferme, à savoir une créance dont le créancier peut réclamer l’exécution au débiteur et dont tant l’existence que l’étendue sont, selon des critères objectifs, certaines. Dans le cas d’espèce, la créance en cause n’était pas exigible au moment de la signature du contrat, mais dès la délivrance d’une autorisation de construire, selon les termes dudit contrat. Ce n’est qu’à la réalisation de cette condition suspensive que le revenu pouvait être imposé.