Par l’arrêt 9C_674/2022 du 12 avril, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dont il avait été saisi par une association, avec siège dans un canton et un immeuble dans un autre, visant à obtenir la révision des taxations du canton de situation de l’immeuble au vu de l’exonération obtenue postérieurement dans le canton du siège. La dernière des taxations en cause avait en réalité été reçue le jour même de l’échéance du délai de réclamation et la recourante avait manqué de s’en prévaloir, la laissant ainsi devenir définitive.
Le tribunal rappelle sa jurisprudence rendue sur l’article 147 alinéa 1 LIFD, à savoir qu’un fait est nouveau, s’il existait au moment de la décision mais était inconnu. S’il existait de manière latente dès le début, il peut néanmoins justifier une révision en ce sens qu’il rétroagit au jour où la décision a été prise et fait apparaître l’appréciation des autres faits effectuée à cette époque comme inexacte (voir notamment notre blog de la semaine 43/19). De plus, une tel fait doit être important, c’est-à-dire que son existence doit être de nature à influencer la décision en faveur du demandeur de la révision.
En ce qui concerne l’exonération fiscale au sens de l’article 23 alinéa 1 lettre f. LHID, elle peut être accordée avant le début de les règles de taxation, par une décision préjudicielle, ou faire partie de la décision de taxation. La demande peut être présentée en tout temps, pour autant qu’une décision de taxation ne soit pas déjà entrée en force.
Il est aussi rappelé dans cet arrêt que la procédure de taxation dans le contexte intercantonal se déroule selon la procédure de chaque canton impliqué, c’est-à-dire que chaque canton se livre à sa propre appréciation des faits, procède à sa propre taxation et à sa propre répartition, et que l’article 39 alinéa 2 LHID n’apporte pas de restrictions aux prérogatives des cantons autres que celui du domicile (voir notamment notre blog de la semaine 2/23).
L’exonération accordée par le canton du siège ne pouvait donc pas constituer un fait nouveau au sens de l’article 51 alinéa 2 LHID pour fonder la demande de révision des taxations du canton du for spécial pour les années antérieures.